Le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) brigue la présidence de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT). Une question juridique divise: l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN relative aux télécommunications et aux technologies de l’information fait-il obstacle à sa candidature ? Bafilanews.com a consulté un spécialiste du droit du sport et du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui suit de près le processus électoral à la FEGUIFOOT et les interprétations qui circulent dans les médias. Il a requis l’anonymat. Son analyse, exhaustive, est sans ambiguïté: ni l’article 18 dans son ensemble, ni le Code d’éthique de la FEGUIFOOT ne font obstacle à la candidature du Directeur Général de l’ARPT. La relation contractuelle entre la fédération et Orange Guinée, opérateur régulé par l’ARPT, appelle seulement une déclaration et un engagement de déport. La candidature est juridiquement recevable.
Le 27 octobre 2026, les délégués de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) se réuniront en Assemblée générale extraordinaire et élective pour désigner leur nouveau président. Trois listes ont été déposées: celle conduite par Antonio Souaré, celle d’Ibrahima Khalil Kaba, et celle de Mamady Doumbouya.
C’est cette troisième candidature qui retient l’attention. Mamady Doumbouya n’est pas un homme du sérail footballistique de ses dernières décennies. Il est, depuis sa nomination en juin 2023, le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT), une autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et les services postaux en Guinée. Son profil détonne dans le paysage du football guinéen, où les candidats sont traditionnellement issus du monde sportif ou des affaires.
Mais au-delà de la surprise, une question juridique taraude les observateurs: la fonction de Directeur Général de l’ARPT est-elle compatible avec la présidence de la FEGUIFOOT ? L’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN, qui régit les télécommunications, prévoit que la fonction de Directeur Général est incompatible avec «tout emploi privé, tout mandat électif national ainsi qu’avec tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise des secteurs des postes, des télécommunications/TIC, de l’audiovisuel ou de l’informatique».
Certains médias guinéens, ont lu dans ce texte une incompatibilité de plein droit. Le débat méritait une analyse juridique approfondie. Bafilanews.com a consulté un expert en droit du sport, spécialiste du Tribunal Arbitral du Sport, qui a accepté de livrer son analyse sous couvert d’anonymat. Il suit de près le processus électoral à la FEGUIFOOT et les interprétations qui circulent dans les médias. Son verdict est sans ambiguïté: la candidature du Directeur Général de l’ARPT est juridiquement recevable.
I. UNE INTERPRÉTATION STRICTE S’IMPOSE
L’expert rappelle d’abord un principe cardinal du droit : les incompatibilités constituent des restrictions à l’exercice de droits et de libertés. «En conséquence, elles ne peuvent être ni présumées ni étendues par analogie», souligne-t-il. Une autorité électorale ou disciplinaire ne peut créer une incompatibilité que le législateur n’a pas expressément prévue.
Or, le législateur n’a pas retenu la formule «tout mandat électif», mais la formule plus limitée : «tout mandat électif national». Pour l’expert, l’emploi du qualificatif «national» a nécessairement une portée normative. Il interdit de considérer que toute élection, quelle qu’en soit la nature, tombe dans le champ d’application de l’article 18.
«En droit, aucun interprète ne peut supprimer de la loi un mot que le législateur a volontairement introduit», tranche-t-il.
II. CE QUE SIGNIFIE «MANDAT ÉLECTIF NATIONAL»
L’analyse va plus loin. Dans la terminologie du droit public, l’expression «mandat électif» désigne un mandat politique conféré par le suffrage des citoyens, et le qualificatif «national» la restreint aux mandats exercés au niveau de l’État: Président de la République, membres du Parlement par opposition aux mandats locaux.
L’expert prévient: «Il serait donc inexact de soutenir que la présidence de la FEGUIFOOT constituerait un mandat “national” au seul motif que la fédération exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire. C’est la nature publique et politique du mandat, et non l’étendue territoriale de l’organisme, que vise le texte.»
Il ajoute un argument décisif: le législateur a d’ailleurs toléré le cumul de la fonction de Directeur Général avec un mandat électif local. «A fortiori, il ne saurait avoir entendu viser un mandat purement associatif.»
III. LE MANDAT DE PRÉSIDENT DE LA FEGUIFOOT N’EST PAS UN MANDAT ÉLECTIF NATIONAL
L’analyse se poursuit par un examen de la nature juridique du mandat de Président de la FEGUIFOOT. Le Code électoral guinéen régit les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, régionales, communales ainsi que les référendums organisés dans le cadre de l’État et de l’expression de la souveraineté populaire.
En revanche, la FEGUIFOOT est une fédération sportive disposant de ses propres statuts, de son propre code électoral, de ses propres organes et d’un corps électoral composé d’acteurs du football affiliés à la fédération.
L’élection de son président:
- n’est pas organisée par l’État;
- n’est pas régie par le Code électoral;
- ne procède pas du suffrage universel;
- ne confère aucun pouvoir de souveraineté publique.
D’où la conclusion de l’expert: «Le mandat de Président de la FEGUIFOOT est donc un mandat associatif sportif et non un mandat électif national relevant du droit public.»
IV. L’AUTONOMIE DU MOUVEMENT SPORTIF ET LE CODE ÉLECTORAL DE LA FEGUIFOOT
L’expert insiste sur l’autonomie du mouvement sportif. La FEGUIFOOT appartient au mouvement sportif autonome reconnu par les règles de gouvernance du sport national et international. Ses dirigeants tirent leur légitimité des statuts fédéraux, du vote des membres affiliés et des règlements applicables de la FIFA et de la CAF. Ils ne tirent pas leur légitimité de la Constitution, du Code électoral ou d’une élection politique nationale.
Pour le spécialiste, assimiler le mandat de Président de la FEGUIFOOT à un mandat électif national conduirait à confondre deux ordres juridiques fondamentalement distincts: l’ordre juridique de l’État et l’ordre juridique du mouvement sportif. «Une telle confusion ne trouve aucun fondement dans la loi», conclut-il.
Mais l’analyse ne s’arrête pas là. Le Code électoral de la FEGUIFOOT consacre expressément cette séparation. Son article 2, alinéa 2, exclut toute ingérence des pouvoirs publics dans la procédure électorale et précise que «les directives des pouvoirs publics régulant les élections pour les instances internes élues de la FGF ne s’appliquent pas». Son article 10 ajoute que les critères d’éligibilité sont définis par les Statuts et que la commission électorale «ne peut imposer de critères d’éligibilité qui ne sont pas prévus dans les Statuts».
Il en résulte, selon l’expert, que l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN, qui régit le statut du Directeur Général de l’ARPT, «ne constitue pas, en tant que tel, une norme d’éligibilité que la commission électorale de la FEGUIFOOT aurait compétence pour appliquer».
Cette autonomie a pour contrepartie l’obligation, pour les dirigeants élus, de gérer les affaires de la fédération de manière indépendante et de rester politiquement neutres (article 14 du Code d’éthique). Cette exigence porte sur l’exercice du mandat et non sur l’accès à celui-ci.
V. LES AUTRES BRANCHES DE L’ARTICLE 18 EXAMINÉES
Par souci d’exhaustivité, l’expert a vérifié que les deux autres incompatibilités prévues par l’article 18 ne sont pas davantage applicables.
S’agissant de «tout emploi privé» : la présidence de la FEGUIFOOT est un mandat électif associatif, conféré par l’Assemblée générale pour une durée déterminée. Elle n’implique ni contrat de travail ni lien de subordination, qui caractérisent un emploi. Le versement éventuel d’indemnités de fonction ne suffit pas à transformer un mandat en emploi.
S’agissant de «tout intérêt direct ou indirect dans une entreprise» des secteurs des postes, des télécommunications/TIC, de l’audiovisuel ou de l’informatique: la FEGUIFOOT n’est pas une entreprise de ces secteurs, et la présidence d’une fédération ne confère à son titulaire aucun intérêt, notamment capitalistique ou financier, dans une telle entreprise.
VI. INCOMPATIBILITÉ N’EST PAS INÉLIGIBILITÉ
C’est l’un des points centraux de l’analyse. L’article 18 institue une incompatibilité. Il n’institue aucune inéligibilité. Cette distinction est fondamentale. L’inéligibilité interdit de se porter candidat. L’incompatibilité interdit l’exercice simultané de deux fonctions.
«Il est de principe que l’incompatibilité n’empêche pas de faire acte de candidature ; elle oblige seulement, le cas échéant, à opérer un choix entre deux fonctions après l’élection», rappelle l’expert.
Dès lors, même dans l’hypothèse où l’article 18 serait considéré comme applicable, ce texte ne constituerait pas en lui-même un motif légal de rejet préalable de candidature.
Au surplus, l’article 18 régit le statut du Directeur Général de l’ARPT. Sa mise en œuvre relève, le cas échéant, de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et non de la commission électorale d’une association de droit privé, dont la mission est limitée à «la stricte application des Statuts et Code électoral de la FGF» (article 7, alinéa 1, a) du Code électoral).
VII. LE CODE D’ÉTHIQUE ET LE CONTRAT ORANGE GUINÉE
La candidature doit également être appréciée au regard du Code d’éthique de la FEGUIFOOT et de l’enquête d’habilitation prévue par l’annexe A du Code électoral, dont le questionnaire fait partie du dossier de candidature (article 11, g) du Code électoral).
L’enquête d’habilitation n’est considérée comme échouée que dans des hypothèses limitativement énumérées (annexe A, partie 1, § 4): une condamnation pénale ou une sanction disciplinaire substantielle, ou une sanction prononcée par la Commission d’éthique de la FIFA ou une autre instance sportive remettant sérieusement en cause l’exercice des fonctions visées. «L’exercice d’une fonction publique, fût-ce la direction d’une autorité de régulation, ne figure pas parmi ces hypothèses», souligne l’expert.
Les conflits d’intérêts potentiels relèvent, quant à eux, d’une logique de déclaration et de prévention, et non d’exclusion. Le questionnaire invite le candidat à déclarer «les faits et circonstances [qui] peuvent donner lieu à d’éventuels conflits d’intérêts» (question 6). L’article 19 du Code d’éthique impose de révéler tout intérêt personnel avant l’élection, d’éviter les situations de conflit et de s’abstenir d’accomplir les tâches concernées en cas de conflit potentiel ou avéré. «Aucune de ces dispositions n’érige un conflit d’intérêts potentiel en cause d’inéligibilité», constate l’expert.
Un point mérite néanmoins une attention particulière. La FEGUIFOOT est liée à Orange Guinée SA par un contrat de sponsoring des équipes nationales, qui a pris effet le 1er septembre 2023 pour une durée de quatre ans. Selon les termes du contrat rendus publics, Orange Guinée accompagne la fédération à hauteur de 6,8 milliards de francs guinéens par an, soit plus de 27 milliards sur la période. Orange Guinée y déclare être titulaire d’une licence d’exploitation d’un réseau de télécommunications ouvert au public; elle relève donc de la régulation de l’ARPT.
Ce contrat a été conclu par le Comité de normalisation, avant toute élection; aucun grief ne peut donc être tiré de sa conclusion. En revanche, son renouvellement, qui suppose un accord exprès des parties précédé d’un bilan du partenariat, interviendra vraisemblablement au cours de la mandature.
Cette situation ne constitue pas un «intérêt direct ou indirect dans une entreprise» du secteur au sens de l’article 18: c’est la FEGUIFOOT, et non son Président, qui est partie au contrat, et ce dernier n’en retire aucun avantage personnel. Il n’est pas davantage certain qu’elle relève de l’article 19 du Code d’éthique, qui vise les intérêts privés ou personnels.
Par prudence, l’expert recommande toutefois de la traiter comme un conflit d’intérêts potentiel, puisque le dirigeant de l’autorité de régulation pourrait être appelé à négocier, au nom de la fédération, avec un opérateur qu’il régule.
Ce risque se traite par des mesures d’organisation, et non par l’exclusion de la candidature:
- déclaration de la situation avant la prise de fonction;
- engagement de ne pas participer, en qualité de Président, à la négociation, à l’approbation et au suivi du renouvellement du contrat conclu avec Orange Guinée, ni de tout autre contrat conclu avec un opérateur régulé par l’ARPT, ces dossiers étant confiés à un vice-président ou au Secrétariat général et décidés par le Comité exécutif hors sa présence;
- engagement symétrique de se déporter, au sein de l’ARPT, de toute décision individuelle concernant un opérateur partenaire de la FEGUIFOOT.
Enfin, l’obligation de neutralité politique prévue à l’article 14 du Code d’éthique s’applique à tout officiel, quelle que soit son activité professionnelle. «Elle n’interdit pas à un agent public d’exercer des fonctions fédérales ; elle encadre la manière de les exercer», précise l’expert.
VIII. LE RISQUE D’ERREUR DE DROIT EN CAS D’EXCLUSION
L’expert met en garde: une décision d’irrecevabilité fondée exclusivement sur l’article 18 présenterait un risque sérieux de censure contentieuse. Une telle décision pourrait être considérée comme:
- reposant sur une interprétation extensive du texte;
- assimilant à tort un mandat sportif à un mandat électif national;
- transformant une incompatibilité en inéligibilité;
- ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas;
- méconnaissant l’article 10 du Code électoral, qui interdit à la commission électorale d’imposer des critères d’éligibilité non prévus par les Statuts.
Une telle décision pourrait être déférée à la commission électorale de recours dans un délai de trois jours ouvrables (articles 9, alinéa 2, et 13 du Code électoral), puis, dans les conditions prévues par les Statuts de la FEGUIFOOT, au Tribunal Arbitral du Sport. «Devant ces instances, une décision fondée sur un critère d’éligibilité non prévu par les Statuts se heurterait directement à l’article 10 du Code électoral», prévient l’expert.
IX. LA CHARGE DE LA PREUVE
L’analyse rappelle qu’en matière contentieuse, la qualification juridique d’un mandat relève de l’interprétation des textes. Il n’en demeure pas moins que toute restriction au droit de candidature doit reposer sur un fondement textuel identifié, qu’il appartient à celui qui l’invoque de désigner.
Il ne suffit pas d’affirmer que la présidence de la FEGUIFOOT constituerait un mandat électif national. La partie qui soutient cette thèse doit en indiquer le fondement juridique. À cette fin, elle devrait pouvoir invoquer:
- soit un texte législatif ou réglementaire assimilant expressément un mandat sportif fédéral à un mandat électif national;
- soit une jurisprudence de la Cour suprême ou d’une juridiction compétente consacrant une telle assimilation;
- soit une disposition statutaire particulière créant une incompatibilité spécifique, seules les dispositions des Statuts pouvant fonder un critère d’éligibilité (article 10 du Code électoral).
Or, à ce jour, aucun des éléments identifiés ne permet de démontrer qu’un mandat exercé au sein d’une fédération sportive est assimilé à un mandat électif national au sens de l’article 18. Les textes disponibles distinguent au contraire les élections politiques de l’État et les élections sportives régies par les statuts fédéraux.
Le Code électoral de la FEGUIFOOT, qui énumère les pièces du dossier de candidature (article 11), ne comporte aucune condition tenant à l’absence de fonctions publiques, et l’annexe A ne prévoit l’échec de l’enquête d’habilitation qu’en cas de condamnation ou de sanction.
Par conséquent, une décision d’exclusion reposant sur une simple affirmation ou sur une interprétation extensive de la notion de mandat électif national pourrait être contestée pour:
- erreur de droit;
- défaut de base légale;
- insuffisance de motivation;
- mauvaise qualification juridique des faits.
À l’inverse, le principe d’interprétation stricte des restrictions aux droits électifs et associatifs commande que le doute profite à l’exercice du droit de candidature et non à sa limitation.
X. RÉSERVE JURIDIQUE
L’analyse est établie sur la base:
- de l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN;
- du Code électoral guinéen;
- du Code électoral de la FEGUIFOOT, édition 2023, approuvé par l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2023, et de son annexe A (questionnaire pour les enquêtes d’habilitation);
- du Code d’éthique de la FEGUIFOOT, édition 2019;
- du contrat de sponsoring conclu entre Orange Guinée SA et la FEGUIFOOT, ayant pris effet le 1er septembre 2023;
- des textes régissant la FEGUIFOOT identifiés à ce jour.
Les Statuts de la FEGUIFOOT, auxquels renvoient l’article 10 du Code électoral (critères d’éligibilité) et le questionnaire d’habilitation (article 23, alinéa 9, en matière de conflits d’intérêts), n’ont pas été examinés dans leur version en vigueur. Leur vérification est recommandée avant le dépôt du dossier, afin de s’assurer qu’ils ne comportent aucune condition d’éligibilité propre aux titulaires de fonctions publiques.
L’analyse demeure sous réserve de la production ultérieure:
- d’un texte spécial;
- d’une décision juridictionnelle ;
- d’une sentence arbitrale ;
- ou d’une disposition statutaire particulière,
qui établirait expressément qu’un mandat de président d’une fédération sportive nationale doit être regardé comme un mandat électif national au sens de l’article 18. Il appartiendrait à la partie invoquant l’incompatibilité de désigner un tel texte.
XI. CONCLUSION
Au regard:
- de la lettre de l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN;
- de la distinction juridique entre mandat public et mandat associatif;
- du principe d’interprétation stricte des incompatibilités;
- de l’autonomie reconnue aux fédérations sportives;
- de la distinction fondamentale entre incompatibilité et inéligibilité;
- de l’article 10 du Code électoral de la FEGUIFOOT, qui réserve aux Statuts la définition des critères d’éligibilité;
- du caractère déclaratif, et non éliminatoire, du régime des conflits d’intérêts (article 19 du Code d’éthique et annexe A du Code électoral);
il y a lieu de conclure que la présidence de la Fédération Guinéenne de Football ne constitue pas un «mandat électif national» au sens de l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN.
En conséquence, l’article 18 ne constitue pas une cause légale d’inéligibilité à la présidence de la FEGUIFOOT et ne saurait, à lui seul, justifier le rejet d’une candidature.
À titre subsidiaire, même dans l’hypothèse où une incompatibilité serait retenue, celle-ci concernerait uniquement l’exercice simultané des fonctions et non la recevabilité de la candidature elle-même.
Enfin, ni les autres branches de l’article 18 ni le Code d’éthique ne font obstacle à la candidature. La relation contractuelle entre la FEGUIFOOT et Orange Guinée, opérateur régulé par l’ARPT, appelle seulement une déclaration avant la prise de fonction et un engagement de déport pour le renouvellement de ce contrat.
Cette analyse juridique, livrée par un spécialiste du droit du sport et du Tribunal Arbitral du Sport, met en évidence que la candidature de Mamady Doumbouya à la présidence de la FEGUIFOOT ne se heurte à aucun obstacle légal au regard de l’article 18 de la Loi n° L/2015/018/AN, ni au regard du Code d’éthique de la fédération. Toute décision contraire serait juridiquement fragile et exposée à une censure contentieuse devant les instances compétentes, y compris le Tribunal Arbitral du Sport.
La commission électorale de la FEGUIFOOT, qui doit se prononcer sur la recevabilité des candidatures, dispose désormais d’une analyse juridique solide pour statuer en toute indépendance et en pleine conformité avec la loi et les statuts de la fédération.






